TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308441_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge du Préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en France le 17 mai 2023 et qu'il dispose d'une attestation de demandeur d'asile ; - elle ne repose sur aucune base légale. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Raji, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en qualité de demandeur d'asile, qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Pakistan. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Pakistanais né le 15 avril 1986 à Swat, est entré sur le territoire français en 2023, muni d'un visa court séjour à destination de l'Allemagne. Le 17 mai 2023, il a déposé une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par l'arrêté litigieux du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ; / () " 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que soit prise, à l'encontre d'un étranger qui a demandé l'asile, une mesure d'éloignement avant la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de cette demande. 4. Il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, au motif que le visa court séjour délivré par les autorités allemandes présenté par le requérant est expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 17 mai 2023 et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 16 juin 2023 puis une nouvelle attestation délivrée le 21 juin 2023 valable jusqu'au 20 juillet 2023. Par ailleurs, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit ni même n'allègue que l'intéressé aurait déjà fait l'objet d'un transfert. Par suite, M. A, qui bénéficiait, à la date de cet arrêté, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S. Herve-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308441
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308441_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2308441_20230731