TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308443_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 25 avril 2023, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; soit à lui verser en application des seules dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne possède aucune ressource propre pour subvenir à ses besoins, qu'il ne dispose d'aucun hébergement stable, le plaçant dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée au demandeur d'asile ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de la myasthénie, maladie grave et récemment diagnostiquée, dont il est atteint, en lui proposant une orientation en région éloignée du lieux où il fait l'objet d'un suivi médical depuis le mois de mars 2023, alors qu'il avait dûment signalé cet élément lors de l'examen de sa vulnérabilité et s'était fait remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone de l'OFII, qui a été transmis à l'OFII ;
* elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 et de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation médicale spécifique le place dans une situation de vulnérabilité exigeant son maintien à proximité de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis et de son frère, qui a la qualité de réfugié, de sorte qu'il était fondé à refuser l'orientation en région proposée par l'OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant l'offre de prise en charge proposée alors qu'il n'a apporté aucune précision sur l'état de santé dont il se prévaut lors de son entretien avec l'OFII ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2308439, enregistrée le 21 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2023 à 14h30 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
- et les observations de Me Tran, représentant M. A, qui maintient les conclusions et développe les moyens.
La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au vendredi 7 juillet 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 mars 1990, a formé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 avril 2023. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 septembre 2023. Ayant sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII lui a proposé une orientation en région dans les Bouches-du-Rhône qu'il a refusée. Par une décision en date du 25 avril 2023, l'OFII lui a notifié ce refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 19 juin 2023, M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient ne disposer d'aucune ressource, d'aucun hébergement stable et s'être vu diagnostiquer depuis le mois de mars 2023 une myasthénie généralisée, maladie auto-immune particulièrement handicapante pour sa vie quotidienne. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. En l'état de l'instruction le moyen tiré du défaut d'examen tel que visé dans la présente ordonnance, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a notifié à M. A le refus des conditions matérielles d'accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des conditions matérielles d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Tran de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 25 avril 2023, par laquelle le directeur territorial de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des conditions matérielles d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Tran, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Tran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308443Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308443_20230711
Données disponibles
- Texte intégral