TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308443_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A C, représenté par Me Desfrançois, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 11 h 15 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, -et les observations de Me Larre, substituant Me Desfrançois, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 25 août 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de mai 2021, sans justifier du caractère régulier de cette entrée. M. C ayant été interpellé par les services de police de Laval (Mayenne) le 8 juin 2023 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrance et après qu'elle a constaté que l'intéressé ne disposait d'aucun titre de séjour lui permettant de résider en France, la préfète de la Mayenne, par arrêté du 8 juin 2023, a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. M. C, qui a également fait l'objet, par arrêté du 8 juin 2023, d'une mesure portant assignation à résidence dont il ne demande pas l'annulation, demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles fixant le délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer l'éloignement de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne sa vie familiale, qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. C au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, ne résidait que depuis deux ans en France à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui au demeurant réside dans les Alpes-Maritimes et de la circonstance qu'il aurait noué de nombreuses attaches sur le territoire national, ces seules circonstances ne sauraient à elle seules caractériser l'établissement durable en France des intérêts personnels et familiaux du requérant, qui n'est au demeurant pas dépourvu d'attaches en Tunisie où demeure, notamment, une autre de ses sœurs. Par ailleurs, la circonstance que M. C soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une entreprise d'intérim n'est pas davantage de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. D'une part, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires dont elle fait application, notamment le 2° de l'article L. 612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs, tirés notamment du défaut d'entrée régulière en France de M. C et de son défaut de demande de titre de séjour, justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 9. D'autre part, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé la préfete pour déterminer le pays de destination de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, la préfete n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. 11. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. C invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, M. C n'apportant aucun élément dans le cadre de l'instance de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Tunisie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En premier lieu, la préfète d de la Mayenne, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C pour une durée de six mois, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que la préfète de la Mayenne s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 15. En second lieu, en interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour la durée précitée de six mois compte tenu de l'absence d'attaches personnelles et familiales suffisantes de l'intéressé en France et de ce que son séjour irrégulier n'est établi de manière continue qu'à compter de l'année 2021, et quand bien même le requérant ne s'est pas précédemment soustrait à une mesure d'éloignement le concernant et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Desfrançois et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAISLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308443_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel