TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308443_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision du 15 septembre 2022 du général commandant de la légion étrangère portant refus de délivrance d'un certificat de bonne conduite ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer le certificat de bonne conduite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de certificat de bonne conduite est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration lui a opposé une condition de temps passé dans l'armée française ;
- il est entaché d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de bons états de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté n° 504273/ARM/EMAT/PS/BAJ du 19 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est engagé auprès de la légion étrangère à compter du 12 septembre 2018 et a été rayé des contrôles après avoir fait l'objet d'une réforme définitive le 8 mars 2022. Par une décision du 15 septembre 2022 le général commandant de la légion étrangère a refusé de lui délivrer un certificat de bonne conduite. Par une décision du 12 juillet 2023, le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B devant la commission de recours des militaires contre ce refus. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet de son recours du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " () La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans leur champ d'application, les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
3. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 septembre 2022 à laquelle s'est substituée la décision du 12 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. La décision du 12 juillet 2023 comporte quant à elle, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les motifs de droit et de fait qui la fondent et notamment que M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qu'il n'a servi qu'un an et huit mois avant d'être réformé, que sa manière de servir s'est dégradée et qu'il n'a pas eu l'occasion de participer à des missions intérieures et extérieures. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre des armées n'a pu pour lui refuser l'attribution d'un certificat de bonne conduite faire application à tort des dispositions l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 426-3 du même code prévoyant une durée de services de trois ans dès lors que ces dispositions concernent la délivrance d'un titre de séjour et non la délivrance d'un certificat de bonne conduite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 4137-6 du code de la défense, les récompenses comprennent notamment " le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2019 fixant les modalités d'attribution aux militaires des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle : " Le certificat de bonne conduite, dont les modèles sont annexés au présent arrêté, est destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus. () " Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le certificat de bonne conduite est délivré par le commandant de formation administrative, qui peut le refuser si la conduite du militaire n'a pas été satisfaisante ".
6. Pour refuser de délivrer un certificat de bonne conduite à M. B, le ministre des armées s'est fondé sur les motif tirés que ce dernier a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qu'il n'a servi qu'un an et huit mois avant d'être réformé, que sa manière de servir s'est dégradée et qu'il n'a pas eu l'occasion de participer à des missions intérieures et extérieures.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, engagé à compter du 12 septembre 2018, a bénéficié de congés de maladie à compter du 20 mai 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 8 mars 2022, date de sa réforme pour inaptitude. Durant le temps où il a été opérationnel soit un an et 8 mois, dont 5 mois d'instruction, il a fait l'objet d'une sanction de 7 jours d'arrêt en février 2019 pour refus d'accomplir un ordre reçu qualifiable d'insubordination, l'attribution de la médaille de bronze de la défense nationale à compter de janvier 2020 étant sans incidence sur l'existence de cette sanction. Par ailleurs, il ressort des notations du requérant que sa qualité de service rendu a été évaluée à C (bon) pour l'année 2020 puis D (passable) en 2021 et que sa hiérarchie a précisé que l'année 2021 n'avait pas été satisfaisante. Enfin, il est constant que pendant la période considérée de services effectifs, M. B n'a pas participé à des opérations intérieures ou extérieures, la circonstance qu'il n'était pas décisionnaire sur sa participation à de telles opérations étant sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il n'ait pas eu connaissance de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'attribution du certificat de bonne conduite en litige serait entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2308443Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2308443_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel