TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308446_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même date et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 29 décembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. D'une part, la décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 3 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, mineur isolé de moins de seize ans, en France le 3 mars 2017 et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 25 juillet 2019, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'au 20 mars 2021. S'il se prévaut de périodes d'apprentissage et d'alternance, notamment dans le cadre du CAP commercialisation qu'il a suivi à partir de 2018, il apparaît que son premier contrat d'apprentissage a été résilié un an après son initiation et qu'il n'a occupé le poste en formation d'alternance dont il disposait ensuite que pendant une période de quatre mois, sans justifier d'aucune réussite aux diplômes afférents. Dans ces conditions, et alors que les attestations d'hébergement produites ne caractérisent pas une intégration particulière non plus que les explications produites s'agissant de l'irrecevabilité d'une première demande de titre de séjour refusée, la seule circonstance tenant à ce qu'il exerce une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, en contrat à durée indéterminée, depuis le 9 mai 2022 ne permet pas de faire regarder les liens avec la France ainsi décrits comme tels que la décision portant refus de titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit ainsi être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Enfin, aucun des éléments dont M. B se prévaut, ainsi que relevés au point 2 du présent jugement, n'étant de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision en litige au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. D'une part, la décision attaquée doit être regardée comme compétemment signée en vertu des éléments relevés au point 1 du présent jugement. 5. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B doit être écarté pour les motifs retenus au point 2 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308446_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel