TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2308446_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas donné suite à sa demande de mutation sur un poste de professeur certifié PLPA " gestion et aménagement des espaces naturels " au lycée professionnel agricole de Niort et a procédé à la mutation d'un autre collègue sur ce poste ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de " solliciter l'avis de l'inspection en vue d'une affectation sur ce poste à la rentrée scolaire 2023/2024, conformément à la procédure établie " ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de " réexaminer sa candidature sur le poste d'enseignant en " Gestion et aménagement des espaces naturels " au lycée professionnel agricole Sainte-Pezenne de Niort, en prenant en compte son expérience professionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît la circulaire SG/SRH/SDCAR/2023-28 du 12 janvier 2023 qui prévoit l'examen de l'expérience professionnelle des candidats à une mutation par les services d'inspection de l'enseignement agricole lorsqu'ils demandent un poste en dehors de leur option de concours ; - elle est entachée de discrimination et méconnaît les dispositions de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 ; - elle méconnaît " l'article L. 323-3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " ; - l'administration a omis de prendre en compte les 80 points supplémentaires qui auraient dû lui être attribués en tant que " proche aidant " pour l'établissement du barème des mutations ; par ailleurs, sa candidature présente des qualités supérieures à celles du collègue dont la candidature a été retenue, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 mai 2024, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - le code du travail ; - la note de service SG/SRH/SDCAR/2023-28 du 12 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur titularisé le 5 mai 2005 dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, est affecté au lycée professionnel agricole de Guérande depuis le 1er septembre 2020. L'intéressé a sollicité, au début de l'année 2023, une mutation au lycée professionnel agricole de Niort, sur un poste de professeur en " gestion et aménagement des espaces naturels ". Toutefois, par une décision du 6 avril 2023, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas donné suite à cette demande de mutation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 avril 2023. 2. En premier lieu, aux termes du point 2.1 de la note de service SG/SRH/SDCAR/2023-28 du 12 janvier 2023 relative à la campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public : " (). Toute candidature sur un poste relevant d'une discipline différente de la discipline de recrutement du candidat fait l'objet d'un examen particulier. Ainsi, la mutation est prononcée favorablement, sous réserve des priorités légales et de corps précitées, après confirmation d'une reconnaissance de double compétence sur avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Elle peut également être prononcée favorablement et donner lieu à une affectation à titre provisoire après examen des fiches de service de l'agent, régulièrement validées par le SRFD-SFD, téléchargées lors de la télé-candidature. (). Les agents doivent alors s'engager dans une démarche de reconnaissance de double compétence pour obtenir leur affectation définitive sur le poste l'année suivante. A défaut d'accomplir cette démarche ou d'obtenir la reconnaissance de compétence, ils devront obtenir un autre poste dans leur discipline de recrutement, ou seront affectés d'office sur ce type de poste. (). ". 3. M. A soutient que la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de mutation sans avoir préalablement sollicité l'intervention des services d'inspection de l'enseignement agricole dans le cadre de la procédure de reconnaissance de double compétence. Toutefois, il ressort des termes de la note de service du 12 janvier 2023 précités que l'avis des services d'inspection de l'enseignement agricole n'est pas automatiquement requis lors d'une procédure de reconnaissance de double compétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A entend se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Constitution, il n'a pas invoqué ce moyen dans un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Dans ces conditions, ce moyen est irrecevable et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de " l'article L. 323-3 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ", lesquelles ont été transposées à l'article L. 3121-49 du code du travail et ne sont applicables qu'aux salariés de droit privé. 6. En dernier lieu, le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration apprécie les candidatures qui lui sont soumises au titre d'un poste déclaré vacant dans le cadre d'un mouvement de mutation. 7. M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de l'administration de retenir la candidature d'un autre collègue sur le poste d'enseignant en " gestion et aménagement des espaces naturels " au lycée de Niort, eu égard à sa situation familiale de proche aidant, son fils étant atteint d'un handicap, ainsi qu'à ses propres compétences professionnelles. 8. D'une part, si M. A allègue que l'administration a omis de prendre en compte les 80 points supplémentaires qui auraient dû lui être attribués en tant que " proche aidant " pour l'établissement du barème des mutations, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que les professeurs de l'enseignement agricole qui sollicitent une mutation en se prévalant de la qualité de proche aidant doivent fournir, pour bénéficier des 80 points supplémentaires, une " déclaration sur l'honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée " ainsi qu'une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% ou une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, M. A n'a produit qu'un récépissé de demande de mobilité, daté du 21 janvier 2023 et qui précise que celui-ci n'a produit auprès de l'administration qu'une déclaration sur l'honneur. De surcroît, alors qu'il a été explicitement invité à produire les pièces manquantes à son dossier dans le cadre d'échanges de courriels avec les services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire au cours des mois de mars et avril 2023, M. A s'est borné à adresser la première page d'un formulaire CERFA adressé à la Maison départementale des personnes handicapées et n'établit pas ainsi qu'il aurait adressé à l'administration la totalité des documents requis afin de pouvoir se prévaloir de la qualité de proche aidant. Enfin, le requérant n'établit pas la réalité de sa situation de proche aidant de son fils en se bornant à produire des pièces non personnalisées tels que des prospectus d'information sur le syndrome de Klinefelter ou encore un unique certificat médical daté du 9 décembre 2022 par lequel un médecin indique que l'état de santé du fils de M. A " justifie la présence de son père pour son accompagnement médical dans le cadre de son syndrome ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de proche aidant. 9. D'autre part, si les fiches de notation produites par le requérant font état d'appréciations générales élogieuses, tandis que ses fiches de service précisent qu'il a déjà enseigné la discipline " gestion et aménagement des espaces naturels " au lycée de Niort, il ressort des fiches de service du collègue dont la demande de mutation a été acceptée que ce dernier a lui aussi enseigné la discipline " gestion et aménagement des espaces naturels " durant quatre années au lycée agricole de Niort et qu'il est en mesure de mobiliser un réseau d'acteurs autour de l'établissement, comme le conservatoire régional des espaces naturels ou le parc naturel régional du Marais poitevin, pour contribuer à la réussite des élèves de l'établissement. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il existerait une distorsion manifeste entre sa candidature et celle du collègue retenu pour le poste sur lequel il sollicitait une mutation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2308446_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel