TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 4×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308446_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- c'est à tort que la commission a considéré que le requérant ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 7 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 janvier 2023, rejeté ce recours au motif qu'il ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () "
5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du () III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, elle vise le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et précise que le requérant ne justifie pas de démarches préalables d'hébergement. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ne ressort pas des termes de la décision que la commission se soit prononcée sans prendre en compte sa situation, et notamment ses tentatives de joindre le 115. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B soutient avoir tenté sans succès de solliciter pendant plusieurs jours le 115, il n'en apporte pas la preuve. Il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau produit par le préfet de la région d'Ile-de-France, établi par le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de Paris, que sa situation n'a donné lieu à aucune évaluation aux fins d'attribution d'un hébergement ou d'un logement de transition. M. B ne justifie d'aucune autre démarche préalable d'hébergement. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308446_20250404