TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308450_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; ; - méconnaît, par ricochet, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - et les observations de M. A, assisté de M. A, interprète en langue patcho. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 2001, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 31 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Bulgarie le 3 juin 2020, en Slovénie le 12 octobre 2020 et en Belgique le 27 octobre 2020, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge le 24 août 2023. La Belgique a fait connaître son accord le 28 août 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit: / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 31 juillet 2023, de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, cet entretien ayant été réalisé avec le concours d'un interprète en langue patcho comprise par l'intéressé. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu de cet entretien qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord et signé par ce dernier. La seule circonstance que ne figure, sur ce compte-rendu, ni le nom ni les initiales de la personne qui l'a mené, est insuffisant à remettre en cause la qualification de cet agent. Il n'est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient que, dès lors que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile, il sera, en cas de transfert vers ce pays, renvoyé vers l'Afghanistan où il craint pour sa sécurité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la Belgique a accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoit la reprise en charge en cas de demande d'asile rejetée, que la demande d'asile de ce dernier serait définitivement rejetée. Il ressort au contraire des déclarations de M. A à l'audience qu'il a indiqué avoir formé un recours contre cette décision de rejet, qui serait toujours en cours. En tout état de cause, il ne saurait être déduit du rejet de la demande d'asile de l'intéressé que celui-ci ferait par ailleurs l'objet de la part des autorités belges d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision de transférer M. A n'a pas pour effet de le renvoyer en Afghanistan. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû, pour ce motif, faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité et retenir sa responsabilité pour l'examen de sa demande d'asile. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté son pays d'origine en 2020. Il a traversé plusieurs pays avant de s'installer en Belgique. Il ressort de ses déclarations à l'audience qu'il a séjourné en Belgique pendant plus d'une année et est arrivé en France deux mois avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée. S'il explique être venu en France en raison de la situation de blocage dans laquelle il se trouvait en Belgique où son recours contre la décision rejetant sa demande d'asile ne serait pas traité, il ne se prévaut sur le territoire français d'aucune attache particulière. Il ne fait pas davantage état d'une situation particulière justifiant son maintien sur le territoire français. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne saurait être déduit de la décision le transférant en Belgique que celle-ci aura pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine où il indique être menacé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant de le transférer aux autorités belges, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308450_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel