TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2308450_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et la consultation irrégulière de certaines données dans le cadre d'une enquête administrative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; les faits en cause ont fait l'objet d'un classement sans suite et ne peuvent donc faire l'objet d'une consultation en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née en septembre 1982, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2011 alors qu'elle était enceinte de son enfant. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2013. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis presque douze ans, puisqu'elle est entrée en France, en octobre 2011, enceinte et avait quitté le père de son enfant, dont elle soutient qu'il l'avait maltraitée. Son fils est né en France en novembre 2011 et n'a connu que ce pays depuis sa naissance. Le jeune garçon, âgé de onze ans à la date des décisions contestées, est scolarisé depuis septembre 2014 et est, à cette même date, scolarisé en classe de cours moyen 2ème année (CM2). Le jeune garçon fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique régulier depuis octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, mère célibataire, s'occupe de manière très impliquée de son fils, de son état de santé et de sa scolarisation. Si la commission du titre de séjour a relevé une insuffisante insertion, il ressort des pièces du dossier que Mme B, longtemps sans domicile, a suivi des ateliers de français auprès de plusieurs associations en 2019, 2020, 2021 et 2023, ainsi que des cours de couture et de fleuriste, formation qu'elle souhaite approfondir. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un refus de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de séjour du 24 janvier 2023. L'annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'égard de l'intéressée obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renard. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JÉGARD La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2308450_20240222
Données disponibles
- Texte intégral