TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308451_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ainsi que de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Shengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation et prononce une interdiction de retour d'une durée excessive.
Vu les autres pièces du dossier dont les pièces produites par le préfet de 9 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Journé,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, de nationalité canadienne et irlandaise, déclare être entré sur le territoire français en 2017 où vivrait une de ses sœurs. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans et l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d'agression sexuelle imposé à un mineur de 15 ans et exhibition sexuelle commise au préjudice d'un mineur de 15 ans, faits qu'il a intégralement reconnus. Le préfet de la Savoie a alors pris l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du CESEDA.
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement s'agissant aussi bien de l'obligation de quitter le territoire que de l'interdiction de retour. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. Si le requérant expose " qu'il est indéniable que dans sa décision le préfet a porté atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CESDH ", il reste toutefois dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français à l'exception d'une sœur alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Canada où résident ses parents, une sœur ainsi que son frère. Dans ces conditions, le préfet pouvait prendre la décision d'éloignement litigieuse sans erreur manifeste d'appréciation et sans violer l'article 8 de la CESDH.
5. Compte tenu du comportement personnel du requérant, qui constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet pouvait, sur le fondement de l'article L. 251-4 du CESEDA, prononcer une interdiction de séjour de trois ans sans erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être que rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. Journé
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308451_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel