TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2308452_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que la requérante est à la recherche d'un emploi et que la décision attaquée a de lourdes conséquences sur sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont elle soutient qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas produit de requête en annulation ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens tirés de l'illégalité de la décision ne créent pas de doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 2307853 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 août 2023 en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Jimenez, juge des référés ; - les observations de Me Lokamba Omba, représentant Mme A, présente à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Il précise que la requête est recevable, un recours en annulation ayant été enregistré au greffe le 29 juin 2023 et communiqué de nouveau au tribunal le 1er août 2023 dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1985, a sollicité le 7 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022. Elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 27 juin 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, annulé, en conséquence, le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux terme de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à Mme A en sa qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de son enfant, né en France en 2016, par un ressortissant français, présentait un caractère frauduleux, justifiant ainsi la saisine du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour établir que le ressortissant français ne serait pas le père biologique de son enfant, et que l'intéressée ne justifiait pas davantage de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par l'intéressé. Mme A soutient qu'à ce jour le tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas encore statué sur l'action pénale pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Certes, le tribunal judiciaire ne s'est pas encore prononcé mais il ressort du courrier du 9 janvier 2023, produit en défense, que le procureur de la République a considéré que la fraude était caractérisée et qu'il a sollicité l'annulation de la reconnaissance de paternité. Il existe ainsi des indices sérieux de fraude. En outre, Mme A ne justifie d'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le ressortissant français l'ayant reconnu, ni de l'existence d'un lien quelconque avec l'intéressé. Dès lors, les moyens susvisés, tirés d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité et sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 août 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2308452_20230803
Données disponibles
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