TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308452_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté son fils, B, au collège Jean-Jacques Rousseau d'Othis. Elle soutient que son affectation est incompatible avec son état de santé, son fils souffrant du mal des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté B, fils de la requérante, en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2023 au sein du collège Jean-Jacques Rousseau à Othis. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que son fils soit affecté au collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. La requérante soutient que son fils aurait dû être affecté au collège de l'Europe de Dammartin-en-Goële de manière dérogatoire au motif qu'il souffre du mal des transports et ne peut se rendre au collège d'Othis sans prendre des médicaments, que ces médicaments ne lui permettent pas de suivre sa scolarité et que le collège de l'Europe est situé à proximité immédiate de leur logement si bien qu'il pourrait s'y rendre à pied. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2023-2024 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". Il est constant que la demande de dérogation présentée pour le fils de la requérante était fondée sur le fait que son frère est scolarisé dans le collège sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège de l'Europe comprend un effectif maximal de 140 élèves pour les classes de sixième et que toutes les places ont été affectées à des élèves résidant dans la zone normale de desserte ou à des élèves relevant du dispositif ULIS. Ainsi, la requérante, qui ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité résultant de ces critères de dérogation, ne peut utilement invoquer d'autres considérations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2308452_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel