TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308454_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Shahabuddin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre sans délai au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité philippines, qui déclare être arrivé en France le 11 juin 2018 et y résider depuis de manière continue, en qualité d'étudiant, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 12 janvier 2023, celui-là expirant le 13 avril 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance du titre sollicité, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A, ressortissant de nationalité philippine, soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police, qu'il s'agisse du site de service en lignes ou du site " Anef ". Il résulte de l'instruction que le requérant justifie de nombreuses captures d'écran entre le 12 janvier et le 6 avril 2023, soit sur une période de plusieurs semaines et démontre, en outre, avoir, par l'intermédiaire de son conseil, saisi par courrier les services de la préfecture de sa difficulté, alors que ni l'appel au numéro dédié, ni l'usage des formulaires de contact, ne lui avaient permis d'obtenir, sinon une réponse, tout au moins une aide. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2308454_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel