TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308455_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été reçue en préfecture le 9 mars 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " jeune majeure ", mais qu'à l'issu de ce rendez-vous, aucun récépissé de cette demande lui a été remis, qu'elle a alors sollicité par plusieurs courriels la délivrance d'un récépissé, en vain ; elle se trouve maintenue en situation précaire ne pouvant poursuivre ses études, ni circuler normalement et qu'elle risque de faire l'objet d'un éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en l'absence de toute prise de position du préfet de police concernant sa demande de titre de séjour alors que le refus de récépissé avec autorisation de travail méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle s'est vu délivrer le 9 mars 2023 une confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que la délivrance de ce document doit être regardé comme valant refus de délivrance de récépissé de ladite demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le 9 mars 2023, Mme B a été reçue en préfecture pour un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " jeune majeure ". A cette occasion, elle ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Comme le fait valoir le préfet de police en défense, la délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer le récépissé sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hubert. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 2 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308455/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2308455_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel