TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308456_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C D, domicilié chez HUDA PETIT CERF 2 bis passage du Petit Cerf à Paris (75017), représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lefort en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend, ni qu'elles aient été traduites de manière effective ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant cubain, aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Le 20 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de police décidé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. D et d'examiner sa demande d'asile au titre de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. Cette circonstance a eu nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté du 31 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, Me Lefort, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lefort de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D . Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Lefort au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au Préfet de police et à Me Lefort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308456/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308456_20230509
Données disponibles
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