TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308456_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Renaud demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de se saisir de l'examen de sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
-l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
-l'article 5 de ce règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 23 de ce règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes et ayant procédé à la consultation du fichier EURODAC était habilité à le faire, en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
-les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, eu égard à la naissance de son fils en France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 du règlement 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 3-1 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Il méconnaît l'article 17-2 du règlement 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au traitement des demandes d'asile en Italie.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Degommier, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme D, qui confirme ses précédentes écritures ;
- et les observations de Mme D, avec l'assistance d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante guinéenne, née le 3 novembre 1997, qui a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2023, a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 27 janvier 2023. Selon la consultation du fichier Eurodac, l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 28 décembre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 le 13 février 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 11 avril 2023. Au vu de cet accord, le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 5 juin 2023, a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " F A ", indique que selon la consultation du fichier Eurodac, l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 28 décembre 2022. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13, 1 de ce règlement. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités italiennes ont accepté le transfert. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de la requérante. Il mentionne en particulier la naissance, le 2 mai 2023, de son garçon et indique que Mme D ne présente pas de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été implicitement mais nécessairement apprécié.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. /3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre, le 27 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et qui lui ont été communiquées oralement. Par ailleurs, Mme D a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 27 janvier 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation personnelle et familiale, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire, ses conditions d'accueil en Italie et son état de santé, notamment sa grossesse alors en cours. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que la requérante s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 janvier 2023 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier Eurodac a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées en Italie le 28 décembre 2022, qu'une requête aux fins de reprise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 13 février 2023 aux autorités italiennes, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour à 16h41 et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien. Les autorités italiennes ont ainsi accepté expressément le 11 avril 2023 leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de Mme D à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile.
11. En cinquième lieu, l'article 1er du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 portant création du fichier EURODAC déclare qu' " il est créé un système, appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre responsable qui, en vertu du règlement (UE) n°604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n°604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " () 2. Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national. () Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité centrale désignée par l'État français a l'autorisation de consulter le fichier EURODAC.
12. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense qu'un agent de préfecture a réalisé le relevé des empreintes de la requérante le 27 janvier 2023, que ces empreintes ont été adressées au point d'accès national intervenu le même jour à 9h40. La seule mention dans le compte-rendu d'entretien individuel qui s'est tenu le 27 janvier 2023, selon laquelle " Madame a été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil " ne suffit à établir la réalité d'une consultation du traitement de données Eurodac avant la saisine du point d'accès national, dès lors que l'article 4 de ce règlement prévoit que dès l'introduction d'une demande d'asile, le demandeur doit être informé de l'application de ce règlement. Aucun élément du dossier, et en particulier aucune des mentions de ce compte-rendu ne permet d'établir ni que le fichier Eurodac aurait été consulté avant l'adressage des empreintes de l'intéressée au point d'accès national, ni que l'agent de la préfecture ayant enregistré les empreintes digitales de Mme D et celui qui par la suite a consulté le fichier Eurodac n'aurait pas été une personne qualifiée pour le faire. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de cet agent n'a pas privé la requérante d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. La requérante invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et la détérioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et produit des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementales faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la décision de cet Etat, intervenue en avril 2023, de déclarer " l'état d'urgence migratoire ". Elle se prévaut également de la jurisprudence du Conseil d'Etat néerlandais. Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressée postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait susceptible d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour en Italie. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 paragraphe 2 du règlement " F A ".
16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 17 point 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ". Si la requérante fait valoir que le père de son enfant, M. E, réside en France, elle n'établit pas la réalité de sa vie commune avec celui-ci. Le certificat médical établi le 15 mai 2023 par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mentionné que Mme D est isolée et Mme D n'a pas été en mesure d'indiquer, à l'audience, la date à laquelle elle a rencontré le père de son enfant. En outre, si l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que : "Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ", il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et son compagnon allégué auraient présenté une telle demande écrite. Par ailleurs, la demande d'asile du compagnon allégué a été placée en procédure accélérée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 10 et 17.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2016 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
18. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, Mme D se prévaut de son état de vulnérabilité. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D a donné naissance le 2 mai 2023, à un enfant dont le père, M. E, réside en France en tant que demandeur d'asile et a reconnu l'enfant, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance produit et si Mme D, qui souffre de douleurs périnéales rendant la marche et la montée des escaliers difficile, nécessite un suivi gynécologique, les éléments médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à justifier qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle rendrait nécessaire l'examen de sa demande d'asile par la France. En outre, comme il a été dit, la requérante n'établit pas partager une vie commune avec M. E, dont la demande d'asile a été placée, selon la requérante, en procédure accélérée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. La requérante soutient que le préfet, en prononçant son transfert vers l'Italie, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant, né le 2 mai 2023. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat, qui a donné son accord explicite pour prendre en charge cet enfant, ne serait pas en mesure de l'accueillir dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'intérêt supérieur de cet enfant est de vivre avec sa mère qui a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, alors que comme il a été dit, la requérante n'établit pas partager une vie commune avec M. E, dont la demande d'asile a été placée, selon la requérante, en procédure accélérée. Par suite, en prononçant le transfert de Mme D aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
S. DEGOMMIER La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308456_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel