TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2308457_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, l'établissement public du Château de Fontainebleau demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B et de la tente qu'il occupe, sans droit ni titre, au sein du domaine public de l'établissement, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - depuis 2019, M. B, sans domicile fixe, s'est installé avec trois tentes, sans autorisation, en dernier lieu sur une parcelle située à proximité d'une voie de promenade très fréquentée qui rejoint la " grille Blanche " du parc de Fontainebleau et le centre-ville ; ces parcelles sont la propriété de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public ; - cette occupation présente un réel souci de salubrité publique, eu égard à la présence de dizaines rats attirés par les provisions et les déchets amoncelés sur les lieux ; ce campement sauvage se trouve à proximité d'une aire de jeux pour enfants ; il est impératif de prendre des mesures immédiates pour empêcher que les enfants soient en contact avec des animaux vecteurs de maladie ; - la mesure sollicitée est nécessaire pour préserver la salubrité et la santé publiques et prévenir tout trouble à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu : Les parties n'étaient ni présentes ni dûment représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté par les services de l'établissement public du Château de Fontainebleau le 1er aout 2023, à proximité du campement sauvage situé de l'angle nord-est du parc du château de Fontainebleau, le long du mur mitoyen à la rue Rémy Dumoncel, rue de la ville d'Avon (77210), l'occupation permanente d'une parcelle de terrain constituant une dépendance du domaine public par une personne sans domicile fixe. Le rapport dressé à cette occasion fait état de la présence d'un étalage d'immondices et de rats en grand nombre. 3. Il est constant que cette parcelle est occupée par M. A B. Cette occupation ne résulte d'aucun droit ni d'aucun titre. Du fait du non-respect des règles de salubrité et d'hygiène, établi notamment par les photographies verses au contradictoire, ainsi que de la proximité avec une aire de jeux pour enfants, cette occupation est de nature à porter atteinte à la salubrité et la santé publiques tant pour l'intéressé que pour les riverains et promeneurs. Dans ces conditions, la demande de l'établissement public du Château de Fontainebleau, qui ne fait échec à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et revêt un caractère d'utilité et d'urgence afin de préserver la salubrité et sécurité sur le domaine public. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à M. A B, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, l'établissement public du Château de Fontainebleau pourra faire procéder à son expulsion, à ses frais, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. O R D O N N E Article 1er : Il est fait injonction à M. A B de quitter la parcelle située de l'angle nord-est du parc du château de Fontainebleau, le long du mur mitoyen à la rue Rémy Dumoncel, rue de la ville d'Avon (77210), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite à l'article 1er ci-dessus, l'établissement public du Château de Fontainebleau pourra faire procéder d'office à l'expulsion de M. A B, à ses frais, avec au besoin le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public du Château de Fontainebleau et à M. A B. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2308457_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel