TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308458_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Wiedemann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 21 novembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour en envoyant l'ensemble des pièces justificatives, mais qu'il n'a toujours pas reçu de réponses de leur part malgré sa relance du 5 avril 2023, qu'il est empêché de travailler, maintenu dans une situation de précarité administrative anormalement longue et contraint de vivre dans l'anxiété d'un contrôle alors qu'il réside depuis plus de dix ans en France, y dispose de liens familiaux et remplit les conditions pour être régularisé ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour face aux dysfonctionnements de l'administration ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 9 mai 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 26 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Widemann, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité malienne, né le 5 juillet 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2308458_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA