TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308458_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous et un récépissé dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros HT, soit 2400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le requérant a été reçu à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 23 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente instance, dans le cadre de sa demande de changement de statut et que, alors dépourvu de tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande, il est de nouveau convoqué le 13 novembre 2023. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant, qui est au demeurant bénéficiaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 décembre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2308458_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA