TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308459_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 à 8h29sous le numéro 2308459, M. I C, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois dans l'attente de l'exécution de son éloignement et a fixé les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué reste à démontrer ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - il méconnaît les articles L. 751-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ne fixant pas un lieu d'assignation à résidence ; - l'obligation de pointage est disproportionnée. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 19 et 20 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2306680 du 6 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 9h05, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 3. Par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A se disant I C, ressortissant guinéen né le 28 juin 1970 ayant sollicité l'asile le 17 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, sera remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies sur le fondement de l'article 18, 1, d) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F B " ayant été expressément acceptée le 29 mars 2023. M. C a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2306680 du 6 juin 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. C à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 13 juin 2023 et jusqu'au 27 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E J, attachée, cheffe du pôle régional F, " les décisions d'application du règlement F B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse, plus favorable au demeurant qu'un placement en rétention, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par M. C. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. C et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 2, les modalités de présentation de l'intéressé à la gendarmerie, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, en assignant M. C à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, le préfet de Maine-et-Loire a défini, comme le prévoit l'article R. 733-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le périmètre dans lequel le requérant a établi sa résidence et où il est autorisé à circuler. M. C ne saurait dès lors sérieusement soutenir que ces dispositions ont été méconnues, non plus que celles de l'article L. 751-2 du même code. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. C de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne justifie, nonobstant les pathologies dont il est atteint, d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, et en particulier son état de santé, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308459_20230717
Données disponibles
- Texte intégral