TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308459_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en se bornant à examiner sa situation au regard de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 juin 1990, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, notamment l'accord franco algérien et le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résume la situation du requérant, notamment sa situation professionnelle et familiale. Il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, le préfet a pris en compte la situation professionnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il a exercé des missions intérimaires, parfois en utilisant une fausse carte d'identité. Il a également examiné sa situation familiale afin d'évaluer l'existence d'éventuelles circonstances particulières. Dès lors, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. A, il ressort de l'arrêté que le préfet a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et qu'il a examiné sa situation " dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation sans texte ", en reprenant les éléments professionnels, familiaux et exceptionnels que le requérant pouvait invoquer. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 septembre 2023 serait entaché d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il séjourne en France depuis sept ans, et qu'il a travaillé pendant quatre années. Il produit plusieurs bulletins de paie afin d'établir la réalité de ses allégations. Toutefois, le préfet, qui a également pris en compte l'utilisation, par l'intéressé, d'une fausse carte d'identité espagnole et l'absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'apprécier, estimer que ces éléments étaient insuffisants pour permettre son admission au séjour. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308459_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel