TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2308461_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ; - et les observations de Me Schryve, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 octobre 1996, de nationalité marocaine, est entré en France le 12 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour de type " D " portant la mention " étudiant " valable du 8 septembre 2018 au 8 septembre 2019. Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020 lui a ensuite été délivrée. Le 28 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" entrepreneur - commerçant ". Le 12 juillet 2022, il a également demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A a formé un recours gracieux reçu le 25 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 6 juin 2023. M. A demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré et séjourne régulièrement en France depuis le 12 septembre 2018. En outre, il s'est marié le 3 juin 2022 avec une ressortissante française. Il ressort du contrat de location conclu par les époux le 15 juillet 2022, des quittances de loyer établies au nom des deux époux pour les mois d'août 2022 à juillet 2023, d'une demande de logement social présentée par le couple le 17 août 2022, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord détaillant les prestations perçues par le foyer de septembre 2022 à juillet 2023 ainsi que de l'avis d'imposition du couple établi en 2023 sur les revenus de 2022, que l'intéressé justifie d'une communauté de vie stable avec son épouse. En outre, alors même que cette circonstance est postérieure aux décisions en litige mais révèle la situation préexistante, leur fille est née le 20 septembre 2023 à Lille. Dans les conditions particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite de rejet du recours gracieux, l'intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé S. Bergerat Le président, Signé J.-M. RiouLa greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2308461_20250424
Données disponibles
- Texte intégral