TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308462_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté du 24 août 2023 attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée pour ce motif d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A C, qui soutient à l'audience qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023, notifié le 6 septembre suivant, par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ().".
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
7. Le préfet des Hautes-Alpes fonde sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 au motif que la demande d'asile qu'a présentée Mme A C a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date 26 mai 2021, notifiée le même jour. Toutefois, la requérante conteste avoir reçu notification de la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile. Or, le préfet des Hautes-Alpes, qui n'était pas représenté à l'audience et n'a pas produit de mémoire en défense, ne produit pas le relevé de l'application Telemofpra permettant d'établir la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou la date de notification de l'ordonnance. En l'absence de preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de Mme A C par la CNDA, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que Mme A C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet des Hautes-Alpes obligeant Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Bruggiamosca, avocate de Mme A C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-Truc Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2308462_20231031
Données disponibles
- Texte intégral