TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308463_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête, faute pour la requérante de produire le verso de la décision sur laquelle elle fonde son action, et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 accessible. Alors que, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, la production par la requérante de la copie du seul recto de la décision du 7 mars 2023, qui ne fait apparaître ni la signature de son auteur ni les délais de recours, n'affecte pas en elle-même la recevabilité de la requête, il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui fait notamment valoir sa situation familiale, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 15 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mars 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2308463_20240129
Données disponibles
- Texte intégral