TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308463_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la SAS Génération Racing Auto, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés par la lettre du 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la DRFIP PACA de lui communiquer les documents demandés. 3°) de mettre à la charge de la DRFIP PACA le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la DRFIP PACA conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a transmis à l'intéressé ou à son conseil tous les documents demandés par des courriels du 4 novembre et 5 décembre 2022 et que les conclusions à fin d'annulation sont donc privées d'objet. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la SAS Génération Racing Auto, représentée par Me Foudil, soutient que l'administration fiscale persiste à refuser de communiquer à la société requérante les documents administratifs suivants : - les échanges par mail ou autre support entre le service et la société ou son conseil, - les réponse(s) de la société, - les échanges ultérieurs avec le contribuable ou son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 13 juin 2022, la société requérante a demandé la communication de la copie des pièces de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2017. Le 11 octobre 2022, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 24 novembre 2022 un avis favorable à la communication sous certaines réserves. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers électroniques du 4 novembre et du 4 janvier 2023, l'administration a transmis à la requérante la copie des documents suivants : l'avis de vérification de comptabilité avec son accusé de réception, les mises en demeure avec les accusés de réception, les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés déposées ou remises au service, les droits de communication exercés par le service et les réponses obtenues y compris des établissements bancaires, les comptes rendus des entretiens, la proposition de rectification adressée à sa cliente et la réponse de celle-ci, les réponses aux observations du contribuable. En conséquence, à la date d'enregistrement de la requête, le 12 septembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de ces documents étaient privées d'objet. Les conclusions à fin d'annulation sont donc, dans cette mesure, irrecevables. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions d'annulation restantes : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les échanges de courrier entre l'administration et la société requérante constituent des documents communicables à la société. 5. Après avoir réceptionné les documents mentionnés au point 2, la société requérante a indiqué à l'administration fiscale, maintenir sa demande concernant la copie des échanges de courrier et de courrier électronique qu'elle a eu avec l'administration, dans le cadre de la procédure initiée par l'avis de vérification du 15 janvier 2021. Les documents communiqués par l'administration ne comportent aucun élément relatif à ces échanges. La société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, avoir adressé à l'administration fiscale des observations en réponse à la proposition de rectification, qui est au demeurant citée dans la réponse aux observations du contribuable. Dans ces conditions, l'administration qui ne soutient pas ne pas être en possession, notamment de cette lettre d'observation que lui a adressée le contribuable, n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, communiqué à la société tous les documents en sa possession. Le refus de communiquer les échanges de courrier avec la société et avec son conseil méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration communique aux requérants la copie des échanges de courriers et de courriers électroniques qu'elle a eu avec l'administration, dans le cadre de la procédure initiée par l'avis de vérification du 15 janvier 2021. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.: 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la DRFIP PACA le versement à la société requérante de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête concernant le refus de communiquer l'avis de vérification de comptabilité avec son accusé de réception, les mises en demeure avec les accusés de réception, les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés déposées ou remises au service sont rejetées.Article 2 : La décision par laquelle la DRFIP PACA a refusé de communiquer à la SAS Génération Racing Auto la copie des échanges de courriers et de courriers électroniques qu'elle a eu avec l'administration, dans le cadre de la procédure initiée par l'avis de vérification du 15 janvier 2021, est annulée.Article 3 : Il est enjoint à la DRFIP PACA de justifier devant le tribunal administratif d'avoir communiqué à la SAS Génération Racing Auto la copie des échanges de courrier et de courrier électronique qu'elle a eu avec l'administration, dans le cadre de la procédure initiée par l'avis de vérification du 15 janvier 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 4 : La DRFIP PACA versera à la SAS Génération Racing Auto la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) et à la SAS Génération Racing Auto. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.Le magistrat,signéJ.-L. ALe greffier,signéD. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2308463
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308463_20240715