TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308465_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle est fondée sur une interdiction judiciaire du territoire français illégale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code pénal ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 3 mai 2003 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France en 2010. Le 17 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 8 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire national de l'intéressé et du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 novembre 2021, que M. A a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. En outre, si M. A fait valoir qu'il a demandé le relèvement de cette peine, il est constant que cette demande, dont seul le juge judiciaire peut connaître et qui ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance, est toujours pendante à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi qu'il le fait valoir dans sa décision, était en compétence liée pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, de telle sorte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre, y compris ceux relatifs à la vie privée de l'intéressé, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, S. TIENNOTLe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 février 2025
DTA_2308465_20250225TA7712 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308465_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308465_20250612
Données disponibles
- Texte intégral