TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308466_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ekibat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'université Paris XIII Sorbonne Paris Nord de lui délivrer ses relevés de notes " PCEM2 " et " DCEM1 ", ses relevés de stages hospitaliers " PCEM2/DCEM1 : étudiant-DCEM2-DCEM4 : externat " effectués sur la période 2005-2012, indiquant la date, les services hospitaliers et les noms des chefs de service, ainsi que son relevé de cursus, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu ses diplômes en 2018 et qu'il n'a jamais reçu ses relevés de notes, de stage et de cursus malgré ses demandes et relances, alors qu'il a besoin de ces documents pour évoluer professionnellement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision administrative n'est intervenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu, le 10 janvier 2012, un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales délivré par l'université Paris XII, ainsi qu'un diplôme d'Etat de docteur en médecine et un diplôme d'études spécialisées de médecine générale, délivrés, au titre de l'année universitaire 2017-2018 par l'université Paris XIII. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris XIII de lui délivrer les relevés de notes, de stages hospitaliers et de cursus correspondants. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que par des courriels en date des 7 juin et 23 octobre 2022 M. A a sollicité de la responsable de la scolarité du 3eme cycle des études médicales de l'université Paris XIII puis du doyen de la faculté de médecine de cette université la communication des documents précités. En dernier lieu, son conseil a, par un courrier recommandé du 2 décembre 2022 déposé auprès des services postaux le 7 décembre suivant, formulé la même demande en précisant clairement la nature des documents demandés, à savoir : ses relevés de notes " PCEM2 " et " DCEM1 ", ses relevés de stages hospitaliers " PCEM2/DCEM1 : étudiant-DCEM2-DCEM4 : externat " effectués sur la période 2005-2012, indiquant la date, les services hospitaliers et les noms des chefs de service, ainsi que son relevé de cursus. En dépit de ces demandes, M. A n'a pas obtenu la communication des documents demandés. Dans ces conditions, du silence gardé sur ces demandes, est née, au plus tard à l'issue du délai d'un mois selon les dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, courant de la date de réception du courrier précité du 2 décembre 2022, une décision implicite de rejet de la demande de M. A. Par suite, l'injonction sollicitée dans la présente instance, qui a le même objet que le courrier du 2 décembre 2022, ferait obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions et alors que M. A, en faisant valoir qu'il a besoin des documents demandés pour évoluer professionnellement, ne fait pas état d'un péril grave, au sens de ce qui a été dit au point 3, la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. 5. En outre, s'agissant de la condition d'urgence requise par ledit article L. 521-3, si M. A soutient qu'il a besoin des documents sollicités pour évoluer professionnellement, il ne justifie d'aucune demande qui lui aurait été adressée en ce sens. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308466_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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