TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308466_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. M. A fait valoir que la décision contestée le place dans l'impossibilité de poursuivre ses études en première année de master, alors que l'obtention d'un diplôme de master 1 en droit est indispensable à la réalisation de son projet professionnel. 4. Toutefois, il a saisi le recteur de la région académique Grand Est le 31 juillet 2023 en vue de se voir proposer au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Si, comme il le soutient, le recteur s'est abstenu de répondre expressément à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Or, il ne l'a pas contestée immédiatement, alors que la rentrée universitaire avait déjà eu lieu, mais a au contraire attendu encore près de deux mois pour introduire la présente demande. La circonstance que cette dernière fasse suite à l'intervention, le 6 novembre 2023, d'une décision expresse du recteur sur sa demande du 31 juillet 2023 ne permet pas de justifier le manque de diligence du requérant jusqu'alors. Dans ces conditions, et alors que le premier semestre de l'année universitaire touche à sa fin, ce manque de diligence révèle le défaut d'urgence de la demande de suspension qu'il présente. 5. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la région académique Grand Est. Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2308466_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA