TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308467_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. G, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer toutes les correspondances relatives aux demandes de documents de circulation pour étranger mineur (B) concernant F G et A G, ses enfants mineurs, déjà déposées ou qui seront déposées à l'avenir soit : les attestations de dépôt, les éventuelles demandes de documents complémentaires, les décisions de délivrance de B ou de refus de délivrance de B, toute autre correspondance qui serait adressée à Mme D C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette communication, pour les documents déjà communiqués à Mme D C, dans le délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la communication des documents qui seront adressés à Mme C postérieurement à l'ordonnance à intervenir, concomitamment à Mme D C et à lui-même, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'informer si aucune demande de B n'a été formée par Mme D C pour F G et A G, dans le délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, divorcé de Mme D C depuis janvier 2021, il exerce conjointement avec cette dernière l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants ; or, en dépit d'un protocole d'accord signé le 3 mars 2022 et entériné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 10 mai 2022, prévoyant que Mme C déposera des demandes de B pour les enfants afin de leur permettre de rendre visite à leur père et leur famille paternelle en Tunisie et qu'elle lui rendra compte de l'avancée de ses démarches, il ne sait pas si des demandes ont été présentées et dans l'affirmative leur état d'avancement ; il est ainsi contraint de venir en France pour exercer son droit de visite et d'hébergement, ce qui a un impact important sur sa vie professionnelle et ses finances et sur sa vie personnelle puisque ses enfants ne sont pas revenus en Tunisie depuis 5 ans et n'ont ainsi plus vu certains des membres de la famille paternelle ; s'il est informé de l'absence de dépôt d'une demande de B, il sera en mesure de saisir le juge aux affaires familiales français pour violation du protocole d'accord ; - les mesures demandées sont utiles, dès lors qu'elles lui permettront de s'organiser pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et de saisir le juge aux affaires familiales français en cas de non-respect par Mme D C de son engagement à déposer les demandes de B ; il est, en outre, dans l'intérêt supérieur des enfants que ces demandes soient déposées le plus tôt possible afin de leur permettre de retourner pour les vacances voir leur famille paternelle en Tunisie où ils n'ont pu retourner depuis 5 ans ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; elles ne visent qu'à l'obtention d'informations et d'attestations de dépôt de demande de B concernant ses enfants mineurs, éléments dont la communication est un droit qui lui est reconnu par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité tunisienne, est le père de deux enfants F G et A G, nés en Tunisie les 28 août 2013 et 30 septembre 2016 de son union avec une compatriote, Mme D C. Les deux enfants vivent en France avec leur mère, laquelle est titulaire d'un titre de séjour passeport et talent. Le divorce de M. G et Mme C a été prononcé par le Tribunal de première instance de Tunis le 18 janvier 2021, M. G obtenant un droit de visite et d'hébergement de ses enfants en Tunisie. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, le même tribunal a accordé à M. G un droit de visite et d'hébergement en France afin de venir chercher et d'accompagner ses enfants en Tunisie pour les vacances. Le 3 mars 2022, M. G et Mme C ont signé un protocole d'accord qui prévoit notamment que le droit de visite et d'hébergement des enfants par le requérant s'effectuera en France dans l'attente de la délivrance d'un B par la préfecture des Hauts-de-Seine, puis qu'il pourra s'effectuer en Tunisie après la délivrance d'un B. Le protocole prévoit, en outre, que Mme C tiendra M. G informé des démarches de demande de B qu'elle aura effectuées auprès de la préfecture. M. G expose que Mme C ne le tenant pas informé des démarches qu'elle a effectuées, il s'est adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine les 12 janvier et 24 février 2023 pour obtenir ces informations. Aucune réponse ne lui a été apportée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. G demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer toutes les correspondances relatives aux demandes de B concernant ses deux enfants mineurs, déjà déposées ou qui seront déposées à l'avenir par son ex-épouse, et de l'informer si aucune demande de B n'a été déposée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. D'une part, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande que le requérant lui a adressée le 12 janvier 2023, réitérée le 24 février 2023, mentionnée au point 1, a fait naître une décision implicite de rejet qui présente le caractère d'une décision administrative au sens des dispositions législatives précitées. Les mesures demandées par M. G, qui auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne sont donc, par suite, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D'autre part, pour établir l'existence d'une situation d'urgence et le caractère utile des mesures demandées, M. G invoque le fait qu'il est contraint d'exercer son droit de visite et d'hébergement de ses enfants en France et l'impossibilité pour ses enfants de retourner en Tunisie dans leur famille paternelle depuis 5 ans. Toutefois, il résulte de la requête même que cette situation trouve son origine dans le comportement de son ex-épouse qui, selon le requérant, ne le tient pas informé des démarches qu'elle est censée entreprendre auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour l'obtention de B, alors même qu'elle s'y est engagée en signant le protocole d'accord le 3 mars 2022. Contrairement à ce que suggère M. G, la saisine du juge aux affaires familiales français pour violation du protocole d'accord n'est pas conditionnée par la réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande d'information sur les démarches entreprises par Mme C pas plus qu'elle ne nécessite qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer à brève échéance l'ensemble des documents identifiés à l'appui de sa requête. Par suite, dès lors qu'il lui est toujours loisible de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter les termes du protocole du 3 mars 2022, les mesures demandées par M. G, ne présentent pas les caractères d'urgence et d'utilité prévus par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2308467_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA