TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308467_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mongo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 28 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision n'est pas motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il en remplit les conditions et qu'il avait demandé le bénéfice d'un visa de régularisation en application de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2305385 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco algérien afin d'exercer une profession commerciale. Par une décision implicite du 28 mars 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. M. B justifie qu'il exerce une activité commerciale de publicité en France, qu'il y utilise un local et des véhicules et justifie que trois de ses clients lui ont demandé de justifier de la régularité de son séjour dans le cadre de leur relation commerciale. Dans ces conditions M. B justifie que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 28 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue. 7. La présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, sans ordonner une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du 28 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308467_20230922
Données disponibles
- Texte intégral