TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308467_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. C E A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des fortes attaches dont il dispose sur le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2023. Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1986, est entré en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a obtenu par la suite une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, renouvelée jusqu'au 5 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté dont le requérant soutient qu'il lui a été notifié le 29 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 422-1 et relève que l'intéressé n'a pas validé son master 1 carrières juridiques au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, qu'il n'a fourni aucune inscription pour l'année 2020-2021, qu'il n'a pas validé son Master 1 en relations internationales pour l'année 2021-2022 ni son master 1 en droit public pour l'année 2022-2023 et qu'au vu du manque de progression dans ses études, il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant. L'arrêté relève par ailleurs des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et décider de l'obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, M. A, dont il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, il est constant que M. A est entré en France en 2018 à l'âge de 32 ans pour y suivre un cursus universitaire qui n'a connu aucune progression en cinq ans. Le requérant, qui se prévaut uniquement de sa durée de présence sur le territoire, ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de liens particuliers de vie privée et familiale qu'il aurait tissé sur le territoire français et ne conteste pas la mention de l'arrêté indiquant que son enfant de 7 mois réside dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308467_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel