TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308467_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée le 2 décembre 1992 et l'accord du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 20 juin 1999, entré en France le 18 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 24 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 9 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l'exception de certaines catégories d'entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait sciemment tardé à statuer sur la demande de M. A. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 4. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". 5. Pour l'application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé notamment sur le fait que le requérant ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit en master II " finance de marché " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au sein de l'International business school (ISG) à Paris. Le certificat de scolarité versé au dossier indique que le requérant était inscrit pour une période de douze mois comprise entre le 23 février 2022 et le 23 février 2023. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne justifie pas s'être réinscrit dans une nouvelle formation d'enseignement supérieur à compter du 23 février 2023, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Mpiga Voua Ofounda et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308467_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel