TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308471_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B C, épouse D, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant Mme C, épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse D, née le 14 avril 1992 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 5 février 2019 sous couvert d'un visa Schengen valable pour l'Irlande du 28 janvier au 16 novembre 2019. Elle a fait l'objet d'un arrêté, en date du 15 novembre 2019, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, suite au refus de sa demande de regroupement familial. Elle a ensuite sollicité le 25 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Il ne ressort pas de l'arrêté en litige, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme C, épouse D, en particulier sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a visé. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C, épouse D soutient être entrée régulièrement en France le 5 février 2019, y résider depuis lors avec son époux qui séjourne en France sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, avec qui elle a eu un enfant né en mars 2023. Toutefois, d'une part, si l'intéressée se prévaut de son entrée en France sous couvert d'un visa Schengen valable pour l'Irlande du 28 janvier au 16 novembre 2019, elle n'établit, par les rares pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis 2019. D'autre part, Mme C n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie ancienne ou même actuelle avec son époux. Si la requérante indique à l'audience que sa situation est liée à la vie professionnelle de son époux, qui voyagerait entre la France et l'Irlande, elle ne produit, à l'appui de cette allégation, qu'un unique bulletin de salaire de son époux du mois de mai 2023. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. D'une part, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne résultant pas de l'obligation de quitter le territoire, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme C, épouse D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308471
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308471_20231107
Données disponibles
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