TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308472_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 4 °) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur le moyen commun : - la décision a été signée par un auteur incompétent. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la, convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. le Préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme F épouse C représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 4 °) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Sur le moyen commun : - la décision a été signée par un auteur incompétent. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la, convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. le Préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité Serbe, sont entrés en France le 31 juillet 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 17 octobre 2023. Par des arrêtés du 14 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le Préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. M. et Mme B soutiennent qu'à la suite d'une altercation à l'arme blanche M. B serait menacé par la famille de la victime. Mme B soutient qu'elle n'a pas obtenu de carte d'identité des autorités serbes et n'a pas obtenu la nationalité kosovare. Toutefois les requérants n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations et notamment pas de nature à établir qu'ils sont réellement, personnellement et actuellement exposés à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. et Mme B ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le Préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le Préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. et Mme B, le Préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, pris en compte la faible durée de leur présence en France. le Préfet a par ailleurs estimé que les requérants sont avec leur enfant dans la même situation administrative et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. La situation familiale et personnelle des requérants en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'ils auraient tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que cette mesure d'éloignement serait isolée, et dès lors que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le Préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait leur être appliquée. le Préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qui n'est pas entachée d'erreur de fait porte une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308472-2308475
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308472_20240206
Données disponibles
- Texte intégral