TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308473_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente, dès lors qu'il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous plusieurs mois après sa première demande et de nombreux courriels de relance, que ce délai de traitement l'expose à un risque de perte d'emploi en raison de sa situation irrégulière et qu'il est atteint d'une maladie nécessitant un traitement ainsi qu'un suivi régulier et particulier incompatible avec un retour dans son pays d'origine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est un préalable indispensable au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 22 septembre 1991, est selon sa requête entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mars 2013. Par un premier courriel envoyé le 15 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a relancé les services préfectoraux par plusieurs courriels, envoyés successivement le 3 avril, 24 avril, 4 mai, 15 mai, 30 mai et 7 juin 2023. Par un courriel en date du 21 juin 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine a répondu au requérant que sa demande de dépôt d'admission exceptionnelle au séjour serait prochainement traitée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Il fait par ailleurs valoir qu'il aurait quitté son pays d'origine en raison de persécutions liées à sa religion, qu'il aurait résidé sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2013 et qu'il est intégré professionnellement, dans la mesure où il est employé pour une durée indéterminée depuis le 22 septembre 2022. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir les faits relatifs à la situation dont il se prévaut concernant son pays d'origine ni en quoi cette situation justifierait sa convocation à bref délai par la préfecture. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2013 et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture le prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard des éléments relatifs à sa vie privée familiale, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308473_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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