TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308473_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'avait pas à présenter d'autorisation de travail et en ce qu'il appartenait au préfet de se prononcer lui-même sur l'octroi de cette autorisation, ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mars 2000, déclare être entré en France le 4 avril 2016. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019, puis d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020, et enfin d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021, renouvelée jusqu'au 15 juin 2023. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déclarée irrecevable le 15 juin 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 7. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 8. M. A a été muni, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021, renouvelée jusqu'au 15 juin 2023. Il résulte des allégations non sérieusement contredites du requérant, et de ce que, sur cette période, celui-ci établit avoir suivi diverses formations, que ces titres de séjour délivrés à l'intéressé, portant la mention " travailleur temporaire ", l'ont été sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Le point 4.2 de la rubrique 66 de l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11, et qui dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à cet article L. 435-3, mentionne à ce titre les " justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil ) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer " irrecevable ", donc incomplet, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, les services de la préfecture du Nord se sont fondés sur la seule circonstance que celui-ci ne produisait aucun " nouvel élément relatif à une situation professionnelle en cours ", invitant ainsi l'intéressé à " déposer une demande complète quand [il pourra] justifier d'un nouveau contrat de travail et de l'autorisation règlementaire ". Or, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un tel document soit au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier, et ce document n'est pas davantage mentionné au point 4.2 de la rubrique 66 de l'annexe 10. Ainsi, l'acte en litige qui refuse d'enregistrer cette demande, alors que le dossier n'était pas incomplet, doit être regardé comme un refus de titre de séjour susceptible de recours. En ce qui concerne l'urgence : 10. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 11. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 12. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, M. A a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non, comme indiqué à tort dans l'arrêté en litige, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la même mention prévue à l'article L. 421-3 du même code. La décision en litige ne vise pas ces dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'examine le droit au séjour de l'intéressé à leur regard. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et du défaut d'examen sérieux de sa situation sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 13. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Dewaele, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 15. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308473_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel