TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308474_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir que M. B a été convoqué à la préfecture le 3 juillet 2023 pour y retirer son récépissé de demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, expose qu'il était titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans expirant le 15 juin 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine qui lui ont délivré, le 11 novembre 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 mai 2023. Depuis lors, il est démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son titre de séjour sur le territoire français. Il demande au juge des référés agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il ressort des indications livrées par le préfet des Hauts-de-Seine, que ne conteste pas M. B que ce dernier a été convoqué à la préfecture pour y retirer son récépissé de demande de titre de séjour le 3 juillet 2023. M. B qui n'a pas produit d'autres écritures que sa requête doit ainsi être réputé être muni, à la date de la présente ordonnance, du récépissé qu'il demandait. La mesure demandée ne présente ainsi plus d'utilité et les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23084742
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308474_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA