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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308474_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, faute pour la préfète d'avoir pris en compte l'existence de circonstances humanitaires ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - la mesure d'assignation et les obligations de pointage auxquels il est astreint sont disproportionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Boulay les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2020, d'après ses déclarations. Une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 18 décembre 2021. Par les arrêtés attaqués du 7 octobre 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et précise les éléments retenus par la préfète du Rhône pour décider de l'éloignement du requérant, à savoir le fait qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, sur lequel il se maintient irrégulièrement. Elle mentionne en outre la durée et les conditions de séjour du requérant sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, qui a déclaré être célibataire et sans enfant lors de son audition par les services de police le 7 octobre 2023, avant de prendre la décision attaquée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est récemment entré en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale et privée, et ne justifie que d'une insertion professionnelle limitée, n'ayant exercé les fonctions de trieur que depuis le mois de novembre 2022, alors au demeurant qu'il était dépourvu de toute autorisation de travail. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 décembre 2021, qu'il n'a pas exécuté. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 6. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions dont il est fait application, précise qu'il n'existe pas de circonstances humanitaires, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2021, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, M. A, récemment entré en France, ne justifie que d'une insertion professionnelle limitée et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par suite, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision attaquée précise que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 25 octobre 2022 ainsi que les démarches engagées par la préfecture en vue de l'exécution de cette mesure. Elle fait également état des considérations de fait relatives à la situation familiale et personnelle du requérant. Enfin, elle vise les textes applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 12. Par la décision en litige, la préfète du Rhône a assigné le requérant à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir que sa situation personnelle serait incompatible avec cette mesure d'assignation à résidence et les modalités de contrôle. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ou de disproportion, ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 14. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308474_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel