TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308474_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - il remplit les conditions pour que lui soit délivré un visa de long séjour pour études ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a déposé sa première demande de visa avant la date limite de rentrée dans sa formation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité de son projet d'études et il n'existe, en conséquence, aucun risque de détournement de l'objet de son visa. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) laquelle a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 6 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Italie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen, tiré du défaut de motivation, soulevé à l'encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la date limite de rentrée fixée au 10 octobre 2022 était dépassée à la date de dépôt de la demande de visa de M. A, rendant celle-ci sans objet, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors que son projet d'études ne s'inscrit pas dans un projet abouti et réaliste. 4. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une inscription en mastère 1ère année " Sport business " au sein de l'école ESG Sport à Paris. S'il démontre avoir obtenu un diplôme " master gestion, spécialisation finance " en 2020 au Sénégal et explique que poursuivre cette formation lui offrirait de meilleures perspectives de carrière, il n'apporte aucun élément permettant de justifier du caractère réaliste, sérieux et cohérent de son projet d'études. S'il soutient faire des allers-retours entre la France et l'Italie, démontrant ainsi son implication dans ce projet, il ne l'établit pas, en ne produisant ni certificat de scolarité ni attestations de voyage. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrer le visa pour études à M. A au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second lieu, si le requérant soutient que, disposant d'un minimum mensuel de 615 euros et d'un hébergement gratuit, il remplit les conditions pour que lui soit délivré un visa de long séjour pour études est fondé, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2308474_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel