TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2308475_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 22 août 2023, M. B E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - il est entaché d'un défaut de base légale en l'absence de notification de l'arrêté du 2 décembre 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il est fondé dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeannot a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau éloignement à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont son auteur a entendu faire application, notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte des mentions attestant de la prise en compte par son auteur des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du même code, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque également en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il est fondé dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, par un arrêté n°2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié le 31 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait " regarder le requérant comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour " en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si le requérant produit l'accusé d'enregistrement de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2022, il ressort des propres déclarations du requérant qu'il a demandé l'asile en France en 2022 ou en 2023 mais qu'il n'a pas été au bout de ses démarches, ainsi que le mentionne son procès-verbal d'audition du 31 juillet 2023, et qu'il a " très certainement fait l'objet d'une ordonnance de tri ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 6. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale en l'absence de notification de l'arrêté du 2 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire, et en particulier les dispositions susvisées de l'article L. 612-7 du code, ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de justifier de la notification de l'obligation de quitter le territoire servant de fondement à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français édictée par arrêté du 2 décembre 2022. Enfin, il ne peut justifier ni d'une présence ancienne, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2023, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : F. Jeannot La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2308475_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel