TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308476_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de 15 jours, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sur le fondement de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
Sur l'urgence :
-par une décision du 16 septembre 2020, la Cour de cassation l'a jugé étranger et non pas français, alors qu'il était jusque-là titulaire de documents d'identité français ;
-le 28 octobre 2021, il a déposé une demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 29 mars 2023, le centre d'expertise de ressources titres de la préfecture de police lui a demandé de restituer, à la date du 29 mai 2023, les titres d'identité français en sa possession. Ainsi, à cette dernière date, il se retrouvera dans une situation de précarité administrative et donc matérielle et financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en dépit de sa demande de communication des motifs formée le 4 avril 2023 ;
- elle est entachée de vice de procédure, faute de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car une décision de refus de titre de séjour explicite est intervenue le 20 avril 2023, de sorte que la requête est dirigée contre un acte inexistant.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B représenté par Me Richard a déclaré se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
-la requête, enregistrée le 14 avril 2023, sous le numéro 2308470, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Floret représentant le préfet de police ;
- M. B n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est un ressortissant sénégalais, né le 11 mai 1970, a sollicité auprès du préfet de police, le 28 octobre 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 16 septembre 2020 rejetant sa demande de reconnaissance de nationalité française. Par un courriel du 31 mars 2023, le préfet l'a informé que le silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois avait fait naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus qui serait née le 27 mars 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Richard et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308476_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel