TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308477_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 juin 2023, Mme E C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, F A, Mme B A et Mme D A, représentées par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) leur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
3°) d'ordonner à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences des décisions contestées sur leur situation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux les moyens tirés de ce que :
* ils sont entachés d'incompétence ;
* ils sont insuffisamment motivés ;
* ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ;
- aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2308576 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Cantié, juge des référés,
- les observations de Me de Sèze, représentant Mme C et autres, qui a développé oralement son argumentation écrite, en redirigeant ses conclusions contre la décision expresse en date du 15 juin 2023 et en maintenant l'ensemble de ses moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, première dénommée dans la requête, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Mme C et ses filles majeures, Mmes B et D A, ressortissantes maliennes, demandent au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 15 juin 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako leur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ainsi qu'à la fille mineure de Mme C, F A.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des refus contestés. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme C et Mmes A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, Mme B A et Mme D A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
C. CANTIE G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308477_20230704
Données disponibles
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