TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308477_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D C née B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C née B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Kling, avocate de Mme C née B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C née B, a été enregistrée le
18 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née B, ressortissante kosovare, est entrée en France en décembre 2016 avec son mari et ses deux filles alors respectivement âgées de cinq et dix ans. Mme C née B fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis presque sept ans à la date de la décision en litige, que ses enfants sont actuellement scolarisés en France, qu'elle est séparée de son époux dont le comportement violent a justifié l'instauration d'une mesure de placement éducatif de sa fille aînée, et qu'elle vit en concubinage depuis mars 2023 avec un ressortissant français avec lequel elle entretient une relation depuis 2021. Toutefois, le temps de présence en France de la requérante résulte de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son refus de déférer aux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. En outre, si elle justifie de la scolarisation de ses filles à partir de l'année scolaire 2018/2019, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, alors au surplus que l'aînée a été scolarisée au Kosovo durant l'année 2021/2022. Par ailleurs, alors que sa relation avec son compagnon présente un caractère très récent et qu'elle n'apporte pas d'élément de nature établir son insertion dans la société française, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Kosovo, où résident ses parents et un frère. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme C née B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Mme C née B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, Mme C née B ne démontre pas que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 du présent jugement, Mme C née B n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C née B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308477_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel