TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308478_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 15 et 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Cao, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-299 du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire) a prononcé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avrillé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier important, alors qu'il percevait une rémunération de 5 000 euros par mois lorsqu'il était en activité, que son épouse est actuellement à la recherche d'un emploi et qu'il a à sa charge sa mère qui souffre d'une maladie rare et dégénérative et ne perçoit que 297,21 euros à ce titre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que certains motifs de la décision n'ont jamais été évoqués dans le rapport de saisine du conseil de discipline ni devant celui-ci, notamment ceux tirés de la demande de remboursement de travaux non-autorisés et facturés à des sociétés dont il est le représentant légal ainsi que de la domiciliation de ces sociétés dans l'immeuble communal ; * elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a jamais sollicité le remboursement de travaux non autorisés, alors en tout état de cause que, de tels travaux revêtant une nature privée et ayant été réalisés dans le cadre d'un bail locatif de droit privé, ils ne peuvent justifier une sanction disciplinaire ; aucun euro public n'a été engagé par l'intéressé pour ces travaux ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la mesure de licenciement est en réalité justifiée par l'enquête diligentée à son encontre, dans le cadre de laquelle il est présumé innocent ; * la commune ne peut lui reprocher d'exercer son droit d'ester en justice devant le juge des contentieux et de la protection, un tel droit étant un droit fondamental. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune d'Avrillé, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le simple fait d'être privé de sa rémunération n'est pas suffisant pour démontrer une situation financière précaire et le requérant n'apporte aucun élément susceptible de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation notamment financière, alors qu'il bénéficie des allocations de retour à l'emploi (ARE), qu'il occupe à titre gracieux depuis le mois de mars 2022 un logement communal de 229 m2, bénéficie par ailleurs d'allocations familiales et a également indiqué lors de la séance du conseil de discipline avoir très récemment procédé à la vente d'une maison dans le Lot ; l'intérêt public justifie incontestablement que l'intéressé ne réintègre pas le service, les faits reprochés au requérant étant d'une particulière gravité au regard du poste occupé, de responsable de la commande publique ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en particulier, la personne publique peut se prévaloir de documents postérieurs au conseil de discipline dans la mesure où l'agent ne peut les ignorer, soit en l'espèce des éléments transmis par le requérant lui-même dans le cadre d'une procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection ; * la matérialité des faits - à savoir la réalisation de travaux de grande ampleur sans autorisation dans un logement communal ayant vocation à être prochainement détruit, la tentative d'obtenir de la commune le remboursement de travaux de pure convenance pour un montant initialement de 27 958, 18 euros, ramené à de 12 496 euros, sans justificatif, le refus persistant de communiquer les documents sollicités par le maire et le fait d'avoir continué à faire intervenir des entrepreneurs après avoir reçu l'ordre formel de cesser immédiatement tous travaux sur l'immeuble communal - n'est pas contestable ; * des comportements relatifs à la vie privée de l'agent peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, notamment lorsqu'ils sont incompatibles avec la dignité de la fonction, ce qui est le cas lorsque les faits commis sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'administration, jette le discrédit sur la fonction exercée ou apparaissent incompatibles avec les fonctions, l'honneur professionnel, la probité ou la qualité de fonctionnaire ; les faits reprochés à l'intéressé, recruté en qualité de directeur en charge de l'ingénierie technique, des systèmes d'information, des risques et de la commande publique, sont incompatibles avec l'exercice de ses missions ; * la décision litigieuse est sans lien avec la garde à vue dont il a fait l'objet dans la mesure où celle-ci est intervenue en mai 2022 pour prise illégale d'intérêt alors que les relations avec le requérant ne se sont dégradées qu'en septembre 2022, date à laquelle ce dernier a sollicité le remboursement de la somme d'environ 30 000 euros sans produire de justificatif et pour des travaux non autorisés par la commune ; * eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le licenciement ne constitue pas une sanction disproportionnée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2308412 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Cao, avocat de M. B, - et les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant la commune d'Avrillé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit, le 3 juillet 2023, des pièces qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent contractuel de la fonction publique territoriale, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-299 du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Avrillé a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, pour " manquements particulièrement graves aux obligations professionnelles et déontologiques des agents publics ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B ainsi qu'au maire de la commune d'Avrillé. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308478_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel