TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308478_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouled, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision portant signalement au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile est encore en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; - les décisions portant présentation au guichet de la préfecture, interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système d'information Schengen doivent être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouled, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un récépissé. Il soutient qu'il a été mis en possession d'un récépissé de demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée, qui a informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors qu'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 mars 1996 à Kounar, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2021. Il a déposé une demande d'asile le 26 janvier 2021, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2023. Par l'arrêté litigieux du 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande d'asile le 28 juin 2023, valable jusqu'au 27 décembre 2023, valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des 3° et 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S . Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308478
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2308478_20230731
Données disponibles
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