TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308478_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300924 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une lettre, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 27 avril 2023 relatif à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a délivré à Mme A, en date du 27 juillet 2023, une carte de séjour temporaire valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024 et qu'ainsi le jugement n° 2300924 a été pleinement exécuté.
Par une décision du 22 novembre 2023, le président du tribunal a considéré que le jugement était intégralement exécuté et a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par Mme A.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Chebbale, a contesté cette décision de classement administratif.
Elle soutient qu'elle avait fait une demande de titre de séjour avec mention " vie privée et familiale " et que le motif d'annulation retenu dans le jugement n° 2300924 impliquait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et non pas la mention " travailleur temporaire " qui a été retenue par la préfecture.
Par une décision du 28 novembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A, relative à l'exécution du jugement n° 2300924.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme A, représentée par
Me Chebbale, maintient sa demande.
Vu :
- le jugement n° 2300924 du 27 avril 2023, dont l'exécution est demandée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce jugement, qui annule l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 août 2022 pour erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, a été rendu au motif que
Mme A vivait en France depuis plus de 4 ans, qu'elle travaillait depuis le mois d'août 2021 en qualité d'employée polyvalente dans un établissement de restauration, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'intéressée exerçait une activité de bénévolat dans une association caritative depuis février 2019 et qu'elle avait tissé des liens amicaux en France, notamment grâce à sa bonne maîtrise de la langue française.
3. Pour exécuter ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024.
4. La requérante fait valoir qu'elle avait initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, et que l'exécution du jugement impliquait la délivrance d'un tel titre.
5. Toutefois, les motifs retenus par le tribunal reposaient principalement sur l'insertion professionnelle et sociale de la requérante en France et, plus particulièrement, sur le contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente dans un établissement de restauration. L'intéressée n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le jugement dont l'exécution est demandée. Par suite, l'exécution du jugement susvisé n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la préfète a pu, sans méconnaître la portée de l'injonction du tribunal, décider de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an. Il n'y a donc pas lieu d'édicter une nouvelle injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308478_20240215
Données disponibles
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