TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308480_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée l3 octobre 2023, M. C A D, représenté par Me Guerrien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile en tant qu'elle ne prend pas en compte son besoin spécifique exceptionnel de nettoyage de son logement ; 2°) de condamner le conseil départemental des Yvelines à lui verser la somme de 6 799,54 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de présenter un nouveau plan d'aide comprenant la charge exceptionnelle de nettoyage de son logement ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte du certificat médical du Dr E qu'il ne peut effectuer aucune action de gestion, ni ranger, ni faire le ménage, ni cuisiner, ni effectuer un quelconque achat ; il est affecté du syndrome de Diogène ; - il n'a aucune ressource et ne peut régler la facture de la société SOSDIOEGENE. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la tutelle du requérant a transmis un devis de nettoyage postérieurement à la décision en litige et à la visite à domicile de Mme B ; - lors de la visite à domicile en avril 2023, à laquelle le tuteur du requérant a assisté, il n'a pas été fait mention de la réalisation du nettoyage en cause alors que le devis reçu le 24 mai 2023 a été rédigé le 14 mars 2023 ; - le plan d'aide APA comporte 32 heures attribuées par mois pour le prestataire SOS Diogène pour l'entretien du logement, la stimulation pour la toilette et l'habillage ainsi que la vigilance lors de la prise des repas ; - le requérant est entré en résidence autonomie le 22 juin 2023 puis en EHPAD le 21 août 2023 ; - le montant mensuel maximum attribuable s'agissant de l'APA à domicile pour un GIR 4 est de 746,54 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D a, par le biais de l'association tutélaire des Yvelines, déposé une demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile le 21 février 2023. L'équipe médico-sociale du département des Yvelines a évalué la perte d'autonomie du requérant à un niveau correspondant au Groupe Iso-Ressources GIR 4 induisant un plan d'aide s'élevant à 736 euros avec un taux de participation de 0%. Par décision du 2 mai 2023, le président du conseil département des Yvelines a attribué à M. A D l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui octroie pas la somme de 6 799,54 euros au titre du nettoyage de son domicile. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Selon l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code précise que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que M. A D a fait l'objet d'un classement dans le groupe GIR 4 par le président du conseil départemental des Yvelines le 27 avril 2023 induisant un plan d'aide s'élevant à 736 euros avec un taux de participation de 0% que le requérant ne conteste pas, le montant mensuel d'APA maximum attribuable pour un GIR 4 étant de 746,54 euros. Par courriel du 24 mai 2023, soit après la visite à domicile et après la réunion de la commission du 2 mai 2023, le tuteur du requérant a transmis au conseil départemental des Yvelines un devis de nettoyage de l'appartement d'un montant de 6 799,54 euros. Il est constant qu'à l'occasion de la visite à domicile effectuée en avril 2023, aucune mention d'un tel nettoyage n'a été effectuée par le tuteur de M. A D pourtant présent. En outre, les aides mises en place correspondent à la présence du SAP SOS Diogène une fois par semaine pour l'entretien du logement, des portages de repas par la mairie de Meulan et la présence d'un professionnel santé pour la prise du traitement. À ce titre, le plan APA comporte 32 heures par mois pour le prestataire SOS Diogène pour l'entretien du logement, la stimulation pour la toilette et l'habillage ainsi que pour la vigilance lors de la prise des repas. En tout état de cause, au regard des difficultés quotidiennes rencontrées par M. A D, celui-ci est entré en résidence autonomie le 22 juin 2023 et en EHPAD le 21 août suivant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2308480_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel