TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308482_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme C un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, ainsi que la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant donné un avis favorable à la délivrance du visa, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait refuser de le lui délivrer ; - le motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas être à la charge de son père est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis une recommandation favorable à la délivrance du visa sollicité. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a toutefois refusé de faire délivrer ce visa par une décision du 26 avril 2023, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme C ne justifiait pas être à la charge de son père, de nationalité portugaise, et de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022 publiée au journal officiel du 1er juin 2022, M. A B, agent contractuel, adjoint au chef du bureau du contentieux, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée énonce avec une précision suffisante les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne, en outre, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation de la demande de visa. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, la commission recommande de délivrer le visa, le ministre, seul compétent pour statuer, n'est pas tenu de suivre la recommandation de la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait s'écarter de la recommandation émise par la commission de délivrer un visa à Mme C manque en droit. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du même code : " () Les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. (). ". Enfin, l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (). L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Peuvent prétendre à la délivrance de ce visa les ressortissants d'un Etat tiers ayant la qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint du citoyen de l'Union européenne. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 pour le père de Mme C, que celui-ci n'a déclaré qu'un montant total de 22 948 euros de salaires annuels, soit environ 1 912 euros par mois, pour un foyer fiscal composé de trois personnes dont un enfant mineur ou handicapé. Dès lors, le père de Mme C ne peut être regardé comme étant en capacité de la prendre en charge au sein de son foyer durant son court séjour en France. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant d'établir qu'elle ne disposerait pas de ressources au Sénégal lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que Mme C ne justifiait pas être à la charge de son père, de nationalité portugaise et qui réside en France. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 11. En sixième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que Mme C remplirait l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la directive 2004/38/CE susvisée qui a été transposée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de Mme C serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, C. CHAUVET La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308482_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel