TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308483_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23-635 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23-636 du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire en l'absence de refus de titre de séjour explicite mentionné dans le dispositif de la décision ; - la décision est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que de la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas régulièrement motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnait l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant albanais, né le 12 juin 1976, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français avec sa famille en septembre 2018, sans justifier d'une entrée régulière. Il a, le 15 octobre 2018, présenté une demande d'asile à la préfecture du Sarthe. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2019. A la suite de la notification, le préfet de la Sarthe a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 14 juin 2019, par un jugement du 4 octobre 2019 le tribunal administration de Nantes a rejeté son recours contre cette décision. M. A a, par courrier reçu le 21 juin 2019, demandé au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", notamment au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande par une décision du 25 février 2020 mais s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois pour rester auprès de son épouse. Par deux arrêtés du 12 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, ce dont résulte que cette décision est régulièrement édictée. Si, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant met en cause la pertinence de certains des motifs énoncés par cette motivation, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du respect des dispositions de cet article. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ ().". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Faute pour le requérant d'avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne peut se prévaloir du fait que le préfet du Sarthe aurait commis une irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; / () ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la mesure d'éloignement est fondée sur le séjour irrégulier de l'intéressé dont la réalité n'est pas contestée. 8. M. A, qui selon ses déclarations, est entré sur le territoire français avec sa famille en septembre 2018, n'a pas justifié d'une entrée régulière. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au titre de l'asile a été déposée le 15 octobre 2018 auprès des services de la préfecture du Sarthe, qu'elle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 décembre 2018, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 avril 2019, notifiée le 7 mai 2019, que le préfet du Sarthe a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 14 juin 2019, que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 4 octobre 2019 la requête présentée par M. A, que ce jugement a été confirmé en appel et que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a sollicité, par courrier du 21 juin 2019, son admission exceptionnelle au séjour, que cette demande a fait l'objet d'un refus par une décision du 25 février 2020, que cependant le préfet du Sarthe lui a délivré à la même date une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois pour rester aux côtés de son épouse qui s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois et que M. A, qui n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour, s'est maintenu à l'issue de son autorisation provisoire de manière irrégulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de fait en prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire. 9. En cinquième lieu, M. A, qui n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier dès lors qu'il serait fondé sur un refus de titre de séjour irrégulier. Dès lors cette décision n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée et en tout été de cause, il ne peut à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec Mme D A, ressortissante albanaise, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2019 et qui fait actuellement l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 14 septembre 2022 notifié le 19 septembre 2022. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et son frère et sa sœur y résident ou qu'il serait intégré dans le tissu économique et social français. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième lieu, aux termes de des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Les deux enfants mineurs du requérant en France ont vocation à accompagner leur père, dont il ne ressort pas du dossier qu'il n'en assurerait pas à titre habituel, la garde, l'entretien et l'éducation. Ces enfants peuvent être scolarisés en Albanie. En outre, la circonstance que leur troisième enfant, B, qui sera majeur en septembre 2023, dispose actuellement d'une carte de résident valide jusqu'au 18 octobre 2023, dès lors qu'il est arrivé avant l'âge de treize ans en France ne fait pas obstacle à ce que le requérant, accompagné des membres de sa famille, ne retourne dans son pays d'origine. 14. En huitième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a assigné à résidence M. A, ce dont résulte que cette décision est régulièrement édictée. Si, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant met en cause la pertinence de certains des motifs énoncés par cette motivation, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du respect des dispositions de cet article. 17. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 16 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignation à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, M.-A. RONCIERELe greffier, A. RIVIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308483_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel