TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308484_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2023 sous le même n° 2308484, Mme B H A et Mme E D, d'une part, et M. C D et Mme F G, d'autre part, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur leur recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince refusant de délivrer à Mme B H A et à Mme E D les visas d'entrée et de court séjour demandés pour visite familiale. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C D et Mme F G prendront en charge l'ensemble des frais de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut être opposé aux demanderesses de visa. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et Mme E D, ressortissantes haïtiennes, nées respectivement le 7 août 1954 et le 3 avril 1987, ont sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 3 mai 2023, l'autorité consulaire française en Haïti a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite de rejet, dont les requérantes demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision de refus de l'autorité consulaire. Sur la requête de M. C D et Mme F G : 2. Les conclusions présentées par M. C D et Mme F G sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par des personnes ne disposant pas d'une qualité leur donnant un intérêt pour agir. Sur la requête de Mme D A et Mme E D : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires tiré de ce que les demanderesses de visa n'auraient pas fourni la preuve qu'elles disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans leur pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission serait garantie. 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, () ". 5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. " 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge, et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes souhaitent venir en France pour une visite familiale, pour la période du 22 juin 2023 au 24 juillet 2023, et indiquent qu'elles seront hébergées chez M. C D, fils et frère des demanderesses de visa, résidant à Marcq-en-Baroeul. Elles produisent, à cet effet, l'attestation d'accueil complétée par M. D, visée par l'adjoint au maire de sa commune, par laquelle il s'engage à héberger sa mère et sa sœur pendant toute la durée de validité du visa et à prendre en charge leurs frais de séjour pour le cas où elles n'y pourvoiraient pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement souscrit. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision du sous-directeur des visas est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mmes B I D A et E D sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mmes B I D A et E D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. C D et Mme F G est rejetée. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince en date du 3 mai 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités par Mmes B I D A et E D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H A, Mme E D, M. C D et Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308484_20240503
TA596 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308484_20240503